Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Retraits d’argent du compte en fiducie
20(1)Aucune somme ne peut être retirée d’un compte en fiducie qu’en conformité avec les conditions auxquelles elle a été reçue.
20(2)Si le permis d’un agent a été suspendu ou annulé en vertu de la présente loi, le directeur peut enjoindre à l’établissement qui détient son compte en fiducie de s’abstenir de payer tout ou partie de la somme sur le compte tant que le permis est suspendu ou annulé.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 13; 1983, ch. 75, art. 13; 2016, ch. 36, art. 15
Retraits d’argent du compte en fiducie
20Aucune somme ne peut être retirée d’un compte en fiducie qu’en conformité avec les conditions auxquelles elle a été reçue.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 13; 1983, ch. 75, art. 13
Retraits d’argent du compte en fiducie
20Aucune somme ne peut être retirée d’un compte en fiducie qu’en conformité avec les conditions auxquelles elle a été reçue.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 13; 1983, ch. 75, art. 13